Contrat public – Concurrent évincé – Recours – Contrat entièrement exécuté – Absence de résiliation – C.A.A. Lyon, 30 octobre 2013
La société X demandait l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un marché passé entre une commune et la société Y dans le cadre d’une opération de réhabilitation de bâtiments situés dans un groupe scolaire.
La cour administrative d’appel a tout d’abord indiqué qu’« indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ».
Elle a ensuite rappelé les dispositions de l’article 35 du code des marchés publicsselon lesquelles, notamment : « […] Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation […]», ainsi que celles de l’article 53 du même code suivant lesquelles : « […] Les offres […] irrégulières […] sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classées est retenue […]. »
Contrairement aux allégations de la commune, la cour a estimé que l’offre de la société requérante répondait aux exigences du cahier des clauses techniques particulières et que « dans ces conditions, c’est irrégulièrement que cette offre a été écartée comme non conforme sur le plan technique».
Toutefois, elle a jugé « que si l’offre de la société requérante était par ailleurs la moins disante sur le prix, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute argumentation sur les qualités comparées des offres au regard de l’autre critère fondé sur la valeur technique, qu’elle aurait dû être retenue ; que dès lors, l’irrégularité constatée […], dont il n’est pas établi qu’elle aurait affecté le consentement de la personne publique et qui n’affecte pas non plus le bien-fondé du contrat, ne justifie pas, en l’absence par ailleurs de toutes circonstances particulières révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, que soit prononcée l’annulation du marché».
Enfin, la cour a considéré que « le marché étant désormais achevé, il n’y a plus lieu, subsidiairement, de statuer d’office sur sa résiliation ».
N.B. :
Cet arrêt s’inscrit, en en reprenant le considérant de principe, dans le cadre de la jurisprudence Société Tropic travaux signalisation par laquelle le Conseil d’État a ouvert la possibilité à tout concurrent évincé d’un contrat administratif, comme en l’espèce d’un contrat de marché public, d’en contester la validité ou celle de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, par un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat dont l’accès était jusqu’alors réservé aux seuls contractants (C.E., Assemblée, 16 juillet 2007, n° 291545, Recueil Lebon, p. 361-379).
Ce recours relevant du contentieux de pleine juridiction, les pouvoirs dont dispose le juge pour sanctionner les irrégularités affectant un contrat sont très larges. Le juge prend en considération la nature et la gravité de l’illégalité commise pour apprécier les conséquences des irrégularités constatées. Les différentes mesures qu’il peut à cet effet adopter, énumérées dans la décision Tropic, relèvent de trois catégories : octroi d’indemnités en réparation des droits lésés ; poursuite de l’exécution du contrat, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante ; fin du contrat, soit par la voie de l’annulation partielle ou totale, le cas échéant avec un effet différé du contrat après avoir vérifié que cette annulation ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, soit pour l’avenir par la voie de la résiliation du contrat ou de la modification de certaines de ses clauses.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon apporte des précisions quant aux hypothèses dans lesquelles l’annulation et la résiliation peuvent intervenir.
Tout d’abord, la cour indique que la disparition rétroactive du contrat par la voie de l’annulation est encourue seulement en cas de vices affectant le consentement de la personne publique ou le bien-fondé du contrat, ainsi qu’en cas de circonstances révélant, notamment, une volonté de la personne publique de favoriser un candidat (cf.C.E., 10 décembre 2012, Société Lyonnaise des eaux France, n° 355127, tables du Recueil Lebon, p. 855, 857, 859-860 et 901 ; C.A.A. Versailles, 18 juillet 2013, n°11VE00108).
Si tel n’est pas le cas mais si le juge, néanmoins, considère les vices affectant le contrat comme suffisamment graves, il lui revient de s’interroger sur le prononcé d’une résiliation. Il ressort de l’arrêt de la cour que l’effet utile d’une telle résiliation est avéré pour autant que le contrat n’a pas été entièrement exécuté. Si, comme en l’espèce, le contrat a été exécuté, le juge prononce un non-lieu sur ces dernières conclusions (cf.également C.A.A. Lyon, 2 janvier 2014, Commune de Lissieu, n° 12LY03078)
Source: LIJ mars 2014





